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comment devenir franchisé ? La législation qui réglemente la création ou la reprise de franchises.
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Jeudi 11 Mars 2010
comment devenir franchisé ? La législation qui réglemente la création ou la reprise de franchises. comment devenir franchisé ? La législation qui réglemente la création ou la reprise de franchises.


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comment devenir franchisé ? La législation qui réglemente la création ou la reprise de franchises.  Franchise

Code de déontologie européen de la franchise

Applicable en France
en partenariat avec l'Observatoire de la Franchise

PREFACE

Ce Code de déontologie européen de la franchise est la remise à jour du code créé en 1972 par l'European Franchise Federation (EFF).
Chaque fédération ou association nationale de l'EFF a participé à sa rédaction et en assure la promotion, l'interprétation et l'adaptation utiles dans son propre pays.
Ce code de déontologie se veut être un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe.

 

1 - DEFINITION DE LA FRANCHISE

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes (1)*, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec le concept (2) du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d'une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l'enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire **(3), et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l'apport continu d'assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d'un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

 
 

* Voir les annexes numérotées de 1 à 15.

** Définition du savoir-faire :


Le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et authentifié.
• Secret, le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses composants, ne soit pas généralement connu ou facilement accessible : cela n'est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur.
• Substantiel, le fait que le savoir-faire doive inclure une information importante pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, et la gestion administrative et financière ; le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l'accord, d'améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l'aidant à entrer sur un nouveau marché
• Identifié, le fait que le savoir-faire doive être décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité ; la description du savoir-faire peut être faite dans l'accord de franchise, dans un document séparé ou sous tout autre forme appropriée.

 
 

2 - LES PRINCIPES DIRECTEURS

2.1. Le franchiseur est l'initiateur d'un "Réseau de franchise" constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité (4).

2.2. Le franchiseur devra : a). avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau (5). b). être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs (6) (7), c). apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.

2.3. Le franchisé devra : a). consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation (8), b). fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d'une gestion efficace. Le franchisé autorisera le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables. c). ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant, ni après la fin du contrat (9).

2.4. Les deux parties devront respecter, de manière continue, les obligations suivantes : a). agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur avertira le franchisé par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer. b). résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication et la négociation directe.

 
 

3 - RECRUTEMENT, PUBLICITE ET DIVULGATION

3.1. La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et d'informations trompeuses.

3.2. Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.

3.3. Afin que le futur franchisé puisse s'engager en toute connaissance de cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi qu'une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise - ceci dans un délai raisonnable avant la signature du contrat (10).

3.4. Lorsque le franchiseur propose la signature d'un contrat de réservation, celui-ci respecte les principes suivants : a). avant la signature de tout contrat de réservation, le futur franchisé doit se voir remettre les informations écrites quant au contenu de ce contrat ainsi qu'aux dépenses qui en découleront pour le candidat. b). si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés par le franchiseur ou à valoir sur le droit d'entrée s'il y a lieu. c). la durée du contrat de réservation doit être précisée. d). une clause de répit réciproque doit être prévue. e). le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence et de confidentialité afin d'empêcher le détournement du savoir-faire transmis pendant la durée du contrat de réservation.

 
 

4 - SELECTION DES FRANCHISES

Le franchiseur sélectionne et n'accepte que les franchisés qui, d'après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l'exploitation de l'entreprise franchisée (11).

 
 

5 - LE CONTRAT DE FRANCHISE

5.1. Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit communautaire et le Code de déontologie. Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l'identité commune et la réputation du réseau de franchise (12). Tout contrat et toute convention contractuelle gérant les relations franchiseur-franchisé est rédigé ou traduit par un traducteur assermenté dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé.

5.2. Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.

5.3. Les points essentiels minima du contrat sont les suivants :
- les droits du franchiseur, - les droits du franchisé,
- les biens et/ou services fournis au franchisé,
- les obligations du franchiseur (13),
- les obligations du franchisé,
- les conditions financières pour le franchisé,
- la durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l'amortissement des investissements spécifiques à la franchise,
- les conditions de renouvellement, s'il y a lieu, du contrat (14),
- les conditions dans lesquelles pourront s'opérer la cession ou le transfert des droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur,
- les conditions d'utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur : enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs,
- le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise,
- les clauses de résiliation du contrat,
- les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat avant l'échéance prévue (15).

 
 

6 - MASTER-FRANCHISE

Ce Code de déontologie ne s'applique pas aux relations entre le franchiseur et son master-franchisé. En revanche, il s'applique aux relations entre le master-franchisé et ses franchisés.

 
 

ANNEXES

1) Le franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu'il engage et responsable, à l'égard des tiers des actes accomplis dans le cadre de l'exploitation de la franchise. Il a une obligation de collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré.

2) Le concept est la conjonction originale de trois éléments :
- la propriété ou le droit d'usage des signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos ;
- l'usage d'une expérience, d'un savoir-faire ;
- une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu'il a conçu, mis au point, agréés ou acquis.

(3) Le savoir-faire : Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance d'un tel savoir-faire qu'il entretient et développe. Le franchiseur par une formation et une information adaptées le transmet au franchisé et en contrôle l'application et le respect. Le franchiseur encourage la remontée d'information des franchisés afin d'améliorer le savoir-faire. Dans les périodes précontractuelle, contractuelle et postcontractuelle, le franchiseur empêche toute utilisation et toute transmission de savoir-faire, en particulier à l'égard des réseaux concurrents, pouvant porter préjudice au réseau de franchise.

(4) Le réseau de franchise est constitué du franchiseur et des franchisés. Le réseau de franchise, par son organisation et son développement, contribue à améliorer la production et/ou la distribution des produits et/ou services ou à promouvoir le progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le franchiseur doit favoriser un dialogue permanent et structuré entre son organisation et les franchisés en favorisant des instances de concertation. Le franchisé doit s'impliquer dans la vie du réseau et contribuer à l'intérêt général du réseau. La marque du franchiseur, symbole de l'identité et de la réputation du réseau, constitue la garantie de la qualité du service rendu au consommateur. Cette garantie est assurée par la transmission et le contrôle du respect d'un savoir-faire et la mise à disposition d'une gamme homogène de produits et/ou de services et/ou de technologies. Le franchiseur s'assure que le franchisé, par une signalisation adéquate, fait connaître sa nature d'entrepreneur juridiquement indépendant.

(5) Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, à la promotion de sa marque, à la recherche et à l'innovation, les moyens humains et financiers permettant d'assurer le développement et la pérennité de son concept.

(6) Les droits sur les signes de ralliement doivent être d'une durée au moins égale à la durée du contrat.

(7) L'image de marque Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition. Il doit notamment lui garantir la validité de ses droits sur la ou les marques dont les droits sont conférés à quelque titre que ce soit, au franchisé. Le franchiseur entretient et développe l'image de marque. Le franchiseur veille au respect par le franchisé des prescriptions d'utilisation de la marque et des autres signes de ralliement mis contractuellement à sa disposition. A l'issue du contrat, le franchiseur s'assurera de la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l'ancien franchisé. En cas d'exclusivité d'utilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur en précise les modalités, objet, portée. Le franchiseur s'assure par tout moyen que la collection de produits et/ou de services et/ou de technologies offerts aux consommateurs est bien conforme à l'image de marque et ce au moyen d'une clause d'achats exclusifs pour les systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la marque du franchiseur.

(8) Le franchisé doit, quelles que soient les circonstances, agir loyalement à l'égard de tout franchisé du réseau ainsi qu'à l'égard du réseau lui-même. Le franchisé est responsable avec le franchiseur de la force du réseau.

(9) A cet égard, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en cours ou en fin de contrat dont la durée, la portée et l'objet sont déterminés pour tenir compte de l'intérêt du réseau.

(10) Le futur franchisé en possession des informations prévues par l'article premier de la loi du 31 décembre 1989 et par son décret d'application, a la responsabilité de les analyser précisément afin d'intégrer ces éléments dans son projet d'entreprise dont il est pleinement responsable.

(11) Le futur franchisé se doit d'être loyal quant aux informations qu'il fournit au franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation, en vue d'être sélectionné.

(12) Les relations contractuelles Le franchiseur et les franchisés savent qu'ils collaborent dans un système où leurs intérêts sont liés, tant à court terme qu'à terme plus long. La souplesse du système et le sens des responsabilités de chacun ont fait le succès de la franchise. Les relations entre les partenaires doivent donc permettre de suivre les évolutions nécessaires à améliorer le fonctionnement du réseau de franchise et la satisfaction du consommateur. Le franchiseur établit le contrat écrit qui énonce de façon complète et précise les droits, obligations et responsabilités des parties. Le contrat doit traduire la stratégie du réseau de franchise. Il comporte l'indication des moyens nécessaires pour atteindre la réalisation du concept de franchise. Le contrat n'impose pas aux parties intéressées de restrictions qui ne soient pas nécessaires pour atteindre les objectifs. L'équilibre du contrat est apprécié d'une façon globale en fonction de l'intérêt du réseau de franchise. Le cadre contractuel permet l'expression d'un dialogue permanent et favorise les solutions de conciliation.

(13) En qualité de responsable de l'identité et de la réputation du réseau, le franchiseur s'efforce, en proportion de ses moyens et des buts recherchés, de : Définir des normes de qualité et veiller ou faire veiller à leur respect par les franchisés vis à vis du consommateur. Maintenir le franchisé informé de l'existence de sa responsabilité, spécifique à la franchise, à l'égard du consommateur, en qualité de commerçant indépendant. Dans les cas où l'activité du réseau de franchise nécessite un paiement d'avance total ou partiel par le consommateur, d'attirer l'attention du franchisé sur la nécessité de garantir le consommateur, soit par sa solvabilité propre, soit par une assurance, une garantie bancaire ou tout autre moyen.

(14) Le franchiseur informe le franchisé avec un préavis suffisant de son intention de ne pas renouveler l'ancien contrat arrivé à son terme ou de ne pas signer un nouveau contrat.

(15) Le franchiseur ayant indiqué dans le contrat les conditions de reprise et/ou d'utilisation des matériels spécifiques à la franchise, ne recherche pas, par ces conditions, à pénaliser l'ancien franchisé, mais à protéger l'identité et la réputation du réseau de franchise.



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Le principe

La franchise est un système de commercialisation de produits ou de services, basé sur une collaboration entre des entreprises financièrement et juridiquement indépendantes. Le franchiseur accorde à ses franchisés le droit d'exploiter une entreprise, en conformité avec le concept qu'il a mis au point : la franchise magasin concédée autorise le franchisé à utiliser l'enseigne ou la marque du franchiseur. Ce dernier assure au franchisé la transmission de son savoir-faire, ainsi que des droits de propriété intellectuelle, de formation et d'assistance commerciale et technique.

Dans une definition franchise, la notion de « savoir-faire » est essentielle : elle recouvre un ensemble de pratiques utilisées par le franchiseur  qui doivent être énumérées dans le contrat franchise magasin. Le savoir-faire comporte des informations indispensables pour la vente des produits ou services proposés par l'enseigne magasin franchise : information sur la présentation des produits pour la vente, leur transformation dans le cadre de la prestation de service, les relations clientèle, la gestion administrative et financière... Le savoir-faire doit aider l'enseigne magasin franchise à améliorer ses résultats et à entrer sur de nouveaux marchés.



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Le Franchisé

Propriétaire de son entreprise, le franchisé est un entrepreneur indépendant. En s'intégrant dans un système de gestion franchise de magasin expérimenté par le franchiseur, il bénéficie d'un savoir-faire transmis par ce dernier. Le franchisé collabore à la réussite du réseau. Il applique la stratégie commerciale du franchiseur, respecte les normes du concept et les standards qualité. Le franchisé rétribue le franchiseur pour ses apports, sous la forme, par exemple d'une redevance forfaitaire, en contrepartie de la licence de la marque et d'une assistance technique et commerciale. Grâce à une franchise de magasin, le franchisé jouit de la réputation d'une entreprise dotée d'une réelle expérience et participe à l'accroissement du réseau. Il optimise les capitaux investis grâce à la standardisation des opérations.


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Le Franchiseur

Entrepreneur indépendant, le franchiseur est titulaire des droits de son franchisé sur un ensemble de marques et d'enseignes. Il propose au franchisé de créer sa propre société, selon un concept qu'il a lui-même mis au point et expérimenté. Pour animer reseau franchise et enseigne magasin franchise, il consacre à la promotion de sa marque, à la recherche et à l'innovation, les moyens humains et financiers lui permettant d'assurer la pérennité de son concept. Le franchiseur intègre les exigences de son réseau, contrôle le respect de l'image de la marque et de la charte qualité, garantit l'homogénéité de l'offre proposée aux consommateurs. Afin de permettre l'épanouissement du réseau, le franchiseur doit favoriser les échanges avec ses franchisés. Dans ce but, il met en place des instances de dialogue, pour valoriser des pratiques commerciales ou optimiser la gestion du réseau.


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comment devenir franchisé ? La législation qui réglemente la création ou la reprise de franchises.  Les avantages de la Franchise



La franchise connaît depuis plusieurs années un succès croissant, car elle offre de nombreux avantages, non négligeables sur le marché actuel. Pour les franchisés, devenir franchise d'une enseigne reconnue renforce leur activité économique et réduit les risques financiers. Ceux-ci restent propriétaires de leur entreprise, mais bénéficient, grâce à la franchise magasin, d'un savoir-faire d'une société expérimentée, de son image de marque et de sa réputation auprès des consommateurs. Les franchisés sont plus compétitifs grâce à la synergie économique du réseau, il accède à une maîtrise professionnelle importante, grâce à la formation, aux conseils et à l'assistance délivrés par le franchiseur. Pour ce dernier, animer reseau franchise et enseigne magasin franchise permet d'obtenir une combinaison de moyens commerciaux et financiers, lui garantissant le bon développement de ses projets. Le réseau valorise la marque et fidélise la clientèle, il limite également la capacité de réaction de la concurrence, en rendant possible la conquête rapide de nouveaux marchés.


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comment devenir franchisé ? La législation qui réglemente la création ou la reprise de franchises.  Devenir Franchisé



Avant tout achat de franchise, les futurs franchisés doivent faire le point sur plusieurs éléments : le secteur d'activité dans lequel il souhaite travailler, les fonds dont ils disposent pour mettre en place leur enseigne magasin franchise, les risques qu'ils sont prêts à assumer, leur capacité d'emprunt, leur mobilité géographique... Après avoir évalué leurs aptitudes et leurs moyens financiers, les futurs franchisés recherchent un réseau qui corresponde à ces aspirations. L'idéal est de faire appel à un consultant franchise, qui les aidera à devenir franchise en toute sérénité. Il est également possible de se procurer un annuaire franchise, afin d'accéder aux principaux réseaux existants. Une fois un réseau choisi, le franchiseur remet au franchisé le Document d'Informations Précontractuelles et le contrat. Ces textes présentent l'ensemble des informations indispensables pour évaluer la qualité de la proposition franchiseur : à étudier soigneusement avant de s'engager.


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